C-26, r. 232 - Règlement sur le permis de directorat d’un laboratoire de prothèses dentaires

Texte complet
14. Est considéré avoir complété l’ensemble de la formation visée à l’article 2:
1°  un membre de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec le 20 mars 2003;
2°  un membre de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec le 20 mars 2003 qui a complété une formation équivalente à celle d’un technicien dentaire visé au paragraphe 1 et qui, à cette date, dirige les activités d’un laboratoire dentaire commercial.
D. 189-2003, a. 14.